Extraits du Village de la Justice et de rebondir.fr
Lorsque la mise en œuvre de la clause de mobilité entraîne une modification importante de votre rémunération, même si vous avez donné votre accord à cette mobilité, vous pouvez vous y opposer car cela constitue en plus une modification de votre rémunération exigeant votre accord exprès. Les juges évoquent une déloyauté de l’employeur qui sous couvert de mettre en application une clause de mobilité cherche en réalité à réduire de manière irrégulière la rémunération du salarié (CA de Toulouse 4ème Ch. Section 1 7 janv. 2022 RG n°19/05444)
Vous pouvez évoquer la déloyauté de votre employeur en insistant sur la double conséquence pour vous de cette mutation : un allongement de votre temps de trajet de plus d’une heure et demie et une baisse probable de votre rémunération si vous pouvez prouver que le nouveau magasin ne vous permettra pas de retrouver une rémunération comparable au niveau de la qualité des produits vendus, de leur nombre etc. (Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Ch.11 18 janv. 2022 RG n°19/10445).
Votre clause est claire : votre employeur peut changer votre lieu de travail mais cela doit être proche de votre lieu actuel. Et il a déjà été jugé que par rapport à Paris le 78 et le 95 ne sont pas limitrophes contrairement aux 92,93 et 94. À mon sens vous pouvez refuser cette modification de votre lieu de travail, cette décision n’étant pas loyale (CA de Paris Pôle 6 Ch. 7 2 déc. 2021 RG n°19/06633).
La mise en œuvre de la clause de mobilité ne doit pas entraîner une atteinte excessive à la vie personnelle du salarié. Or d’une part il vous est demandé de travailler de nuit alors que vous avez travaillé jusque-là deux jours mais en plus l’application de la mobilité exigera un déménagement de toute votre famille. Cela semble beaucoup et il a été jugé dans un cas similaire que cette situation constituait bien une atteinte excessive à la vie personnelle du salarié qui pouvait s’opposer à juste titre à sa mise en œuvre (CA de Rennes 8ème ch. Prud’homme 24 déc. 21 RG n°21/00382).
Un des critères exigés pour que la clause de mobilité soit appliquée au salarié est que la clause précise la zone géographique dans laquelle s’applique la mobilité, cela est fait pour protéger le salarié, afin que l’employeur ne puisse pas l’envoyer dans n’importe quel autre lieu de travail non prévu entre les parties. Il a déjà été jugé que la clause doit préciser au moment de la signature de nommer les établissements de l’entreprise ouverts et même ceux à venir. En l’état votre clause apparaît irrégulière c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être appliquée par votre employeur et vous pourrez refuser une mobilité ( CA Rennes 8ème Ch prud’hommes 21 mai 2021 RG n°18/07615). Une exception cependant, si la modification de votre lieu de travail ne représente pas beaucoup de temps en plus par exemple pas plus de 30 minutes de temps de déplacement en plus. Alors il ne s’agit pas d’une modification de votre lieu de travail mais d’un simple changement, la distinction est importante puisque en cas de changement votre accord n’est pas nécessaire et vous devrez respecter cette clause de mobilité valable.
En droit du travail le contrat n’est pas soumis à une condition de forme pour être valable. Cela veut dire que même si votre avenant n’est pas signé mais qu’il est appliqué les juges considèrent que l’employeur et le salarié ont convenu de l’appliquer, c’est l’intention des parties qui compte avant tout. Si vos bulletins de salaire sont conformes à ce qui est indiqué dans l’avenant en terme de lieu de travail, emploi, catégorie, échelon et coefficient, alors tout est réuni pour que vous puissiez refuser d’appliquer la mobilité prévue par le contrat de travail sans être sanctionné et que vous puissiez faire reconnaître, si besoin est devant un juge, que c’est l’avenant qui s’applique à votre situation professionnelle (CA de Paris, Pôle 6 ch. 8 13 janv. 2022 RG n°18/08990)
Le salarié qui a dans son contrat de travail signé une clause de mobilité ne peut pas s’opposer à sa mise en œuvre sauf s’il prouve une mise en œuvre déloyale et abusive, que la clause ne répond pas à l’intérêt de l’entreprise, ne précise pas une zone géographique ou prévoit une mobilité dans une autre entreprise que celle de son employeur. Mais vous êtes salariée protégée et contrairement aux autres salariés qui n’exercent pas de mandat représentatif du personnel, vous ne devez subir aucun changement de vos conditions de travail sans votre l’accord (https://www.village-justice.com/articles/salaries-proteges-connaissez-vos-droits-2020,33714.html) Vous pouvez donc refuser cette mobilité sans établir qu’elle ne répond pas à ces conditions.
Si cette clause de mobilité n’a pas été prévue auparavant, vous devez expressément donner votre accord il ne peut pas vous l’imposer ni vous licencier si vous refusez cette mobilité. Par ailleurs, cette clause de mobilité doit répondre à quatre critères : elle doit être nécessaire à l’intérêt de l’entreprise, il ne doit pas la mettre en œuvre de manière déloyale et abusive, elle doit être circonscrite dans une zone géographique délimitée, il ne peut pas vous astreindre à une mobilité dans une autre entreprise par exemple une filiale ou le siège du groupe.
Si vous avez signé un avenant à votre contrat de travail prévoyant votre mobilité c’est-à-dire le changement de votre lieu de travail avant même que votre contrat de travail soit transféré, ce que je comprends quand vous indiquez que vous avez signé cet avenant sans commencer à travailler, vous pouvez refuser de changer votre lieu de travail s’il apparaît que le nouvel employeur a recueilli votre consentement de manière frauduleuse comme cela a été jugé : Cass. Soc. 5 janv. 2022 n°20-17599
Non bien entendu et pour une raison de bon sens comme vous l’indiquez vous-même, pour réussir vos objectifs annuels il faut que vous les connaissiez le plus tôt possible donc en début d’exercice.
Votre employeur doit donc fixer vos objectifs en début d’exercice. S’il les fixe tardivement il peut être condamné à vous verser l’intégralité des objectifs fixés. C’est ce qui est jugé régulièrement en savoir plus : https://bouhana-avocats.com/panorama-des-primes-dobjectifs-en-2022-partie-1-2/
et encore très récemment : cour d’appel de Paris le 9 juin 2022 RG n°19/11645 ou bien encore Cour d’Appel de Versailles, le 18 mai 2022 RG n°19/03896, et même si vous n’avez pas contesté cette fixation tardive : Cour d’Appel de Lyon, le 9 mars 2022 RG n°18/08883.
De longue date les juges protègent la rémunération du salarié, il en est de même avec la prime d’objectifs. Si votre contrat prévoit que votre employeur doit fixer la prime d’objectifs et qu’il ne l’a pas fait, la prime prévue par votre contrat doit vous être versée en intégralité, et s’il conteste cette situation c’est à votre employeur de prouver qu’il vous a bien fixé des objectifs : Cour d’Appel de Bordeaux, le 28 sept. 2022 RG n°19/02189 et Cour d’Appel de Reims, le 23 fév. 2022 RG n°20/01222.
En savoir plus : https://bouhana-avocats.com/category/prime-dobjectif/
la modification de votre rémunération ne peut pas être faite par votre employeur sans votre accord express. Cela veut dire que cette modification en cours d’année des conditions de fixation de votre prime d’objectifs ne vous est pas opposable.
En savoir plus : https://www.village-justice.com/articles/modification-contrat-travail-salarie-2021,39113.html
ainsi en 2022 les juges ont condamné l’employeur à verser la totalité de la prime d’objectifs à un salarié dont l’employeur avait modifié la prime d’objectifs par avenant sans pouvoir prouver que le salarié avait eu connaissance de cet avenant et l’avait accepté expressément : Cour d’Appel de Rouen, 13 octobre 2022, RG n°20/01395.
Il en est de même pour un autre salarié dont le bonus a été modifié par courriel les juges considérant que le simple envoi de courriel ne vaut pas acceptation par le salarié de la modification de son plan de prime prévue par son contrat de travail : Cour d’Appel de Dijon, 5 mai 2022, RG n°21/00607.
Non à ce jour vous n’avez pas d’obligation vaccinale sauf si vous devez travailler chez un particulier bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH) qui sont considérées comme des personnes fragiles et dépendantes.
Votre employeur peut mettre fin à votre période d’essai sans avoir à justifier d’un motif mais à la condition d’agir loyalement pour des motifs professionnels. A défaut, ta rupture de la période d’essai peut effectivement être considérée comme abusive. Tel est le cas lorsque l’employeur qui fait preuve d’une précipitation inhabituelle et ne met pas le salarié dans les conditions normales d’exercice de sa fonction (dont Soc. 2 fév.1994 n°90-43836 et pour une rupture le 1er jour de la période d’essai CA PARIS 4 décembre 2007 RG n°05-7395). Cette jurisprudence semble transposable à votre situation. Par contre, je vous conseille de déposer une main-courante dans les plus brefs délais auprès du Commissariat de votre domicile pour accepter de la rupture verbale de votre période d’essai par votre employeur, et d’adresser sans délai un courrier recommandé avec avis de réception à votre employeur pour réitérer cette rupture verbale irrégulière, enfin, à consulter un avocat de préférence spécialiste en droit du travail pour envisager une action judiciaire pour rupture abusive de votre période d’essai en sollicitant des dommages et intérêts afin de réparer votre préjudice.
Non à ce jour vous n’avez pas d’obligation vaccinale sauf si vous devez travailler chez un particulier bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH) qui sont considérées comme des personnes fragiles et dépendantes.
La preuve en matière de salaire peut être établie par tout moyen (écrit ou témoignage). Si et dès lors que cette preuve est établie, l’oralité des engagements de l’employeur en terme de salaire peut donc valoir engagement contractuel, tout dépend donc de la preuve de l’existence de votre rémunération qu’il vous incombe d’établir si vous deviez la revendiquer devant le conseil de prud’hommes. En second lieu, vous devez dans votre situation établir votre droit au paiement d’une rémunération variable à objectif atteint et donc prouver que cette rémunération a le caractère d’une prime d’objectif et non d’une rémunération discrétionnaire. Sur ce point je vous invite à parcourir l’article suivant :
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
Enfin, à supposer que votre prime d’objectif est établie, ce droit au paiement de votre prime est très rarement remis en cause par les juges compte tenu des difficultés économiques d’une société.
Si votre contrat de travail ne prévoit pas que votre prime d’objectifs n’est pas due en cas de départ de l’entreprise avant la fin de l’exercice, votre employeur doit vous régler votre prime d’objectifs au prorata du temps passé dans l’entreprise jusqu’à votre départ. C’est apparemment votre cas selon les informations que vous donnez. Il semble donc que vous puissiez bénéficier du versement de votre prime au prorata de votre temps de présence. Je vous invite à solliciter dans un courrier recommandé avec AR le règlement de votre prime d’objectifs au prorata de votre temps de présence et à défaut de réponse satisfaisante de votre employeur de saisir le conseil de prud’hommes dans le délai de prescription triennale en matière de salaire.
Votre prime d’objectif est contractuelle, vous pouvez donc solliciter en justice son paiement intégral sur 3 ans (prescription triennale) en cas d’objectif non fixés par votre employeur qui devra prouver à défaut vous en avoir informé de manière effective, en début d’exercice et vous avoir fixé des objectifs réalistes et réalisables.
en savoir plus
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
http://www.village-justice.com/articles/Salaries-obtenez-paiement-votre,17207.html
Selon la jurisprudence actuelle (en savoir plus :
http://www.village-justice.com/articles/Salaries-obtenez-paiement-votre,17207.html
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html ), les conditions de calcul de la prime d’objectif doivent être présentées en début d’exercice, être réalistes, et toute modification de la prime acceptée expressément par le salarié. A défaut, la Cour de Cassation a jugé que la prime était due intégralement au salarié (notamment C.Cass. Ch. sociale 2 avril 2014 n° 12 – 29 381). Vous évoquez l’hypothèse d’une seule remise tardive de vos objectifs qui ne permettraient pas la réalisation de ces objectifs dans le délai de 2 mois au lieu de 12 mois. Une condamnation à l’intégralité de la prime pourrait être sollicitée par voie judiciaire.
Au vu des informations données, je rappelle que si l’employeur peut modifier la prime d’objectif il doit informer le salarié des nouvelles modalités de la prime d’objectif en début d’exercice. Dans l’hypothèse que vous mentionnez, vous pouvez solliciter le paiement de la prime à objectif réalisé durant votre période d’essai puis une somme qui sera évaluée par les juges « selon les données de la cause » au titre de votre prime d’objectif due sur les trimestres suivants, en l’absence d’information donnée en début d’exercice par l’employeur.
En savoir plus :
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre-prime-objectif-2016,23632.html