Oui en tenant compte de la prescription triennale en matière de salaire. Je vous invite donc à saisir sans délai le conseil de prud’hommes afin de solliciter le paiement de vos primes d’objectif contractuelles non fixées.
Vous voulez un avis éclairé sur votre contrat de travail, vous souhaitez être défendu devant le Conseil de prud’hommes, la cour d’appel, vous voulez négocier votre départ, contester votre licenciement pour faute, pour inaptitude, vous êtes victime de harcèlement moral, de discrimination, d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, vous voulez faire reconnaître la faute inexcusable, signer une rupture conventionnelle,…
Oui en tenant compte de la prescription triennale en matière de salaire. Je vous invite donc à saisir sans délai le conseil de prud’hommes afin de solliciter le paiement de vos primes d’objectif contractuelles non fixées.
D’après les informations que vous donnez, votre employeur semble avoir agi de manière déloyale afin effectivement de vous priver de deux jours fériés. Sachez néanmoins que lorsque le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire les juges considèrent que le salarié ne subit aucune perte de salaire car il s’agit d’un jour férié chômé et donc indemnisé (Cass. soc., 2 juill. 2002, no 00-41.712et Cass. soc., 2 juill. 2002, no 00-41.718 ).
La Cour de cassation a répondu à votre question dans les termes suivants : « si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ».(27 novembre 2013 N° de pourvoi : 12-19166 ). Vous pouvez donc obtenir le paiement en janvier 2017 de votre prime d’objectif correspondante à votre période travaillée en 2016.
Même réponse que pour la 1ère question en ce qui concerne votre diminution de salaire, donc non, votre employeur ne peut pas réduire votre salaire sans votre accord. S’agissant de votre qualification, tout dépend : soit votre nouvelle qualification fait partie de votre domaine de compétence contractuelle et elle n’entraîne pas une diminution de vos responsabilités ni l’accomplissement de tâches inférieures à votre qualification, alors la modification peut être considérée comme régulièrement décidée dans le cadre du pouvoir de direction de votre employeur, soit cela n’est pas le cas et cela constitue une modification unilatérale de votre contrat de travail que vous pouvez contester dans conseil de prud’hommes.
Votre employeur peut mettre fin à votre période d’essai sans avoir à justifier d’un motif mais à la condition d’agir loyalement pour des motifs professionnels. A défaut, ta rupture de la période d’essai peut effectivement être considérée comme abusive. Tel est le cas lorsque l’employeur qui fait preuve d’une précipitation inhabituelle et ne met pas le salarié dans les conditions normales d’exercice de sa fonction (dont Soc. 2 fév.1994 n°90-43836 et pour une rupture le 1er jour de la période d’essai CA PARIS 4 décembre 2007 RG n°05-7395). Cette jurisprudence semble transposable à votre situation. Par contre, je vous conseille de déposer une main-courante dans les plus brefs délais auprès du Commissariat de votre domicile pour accepter de la rupture verbale de votre période d’essai par votre employeur, et d’adresser sans délai un courrier recommandé avec avis de réception à votre employeur pour réitérer cette rupture verbale irrégulière, enfin, à consulter un avocat de préférence spécialiste en droit du travail pour envisager une action judiciaire pour rupture abusive de votre période d’essai en sollicitant des dommages et intérêts afin de réparer votre préjudice.