Un point sur l’annulation des ruptures conventionnelles : sécurisation des conventions et protection du salarié.

Face à la discordance des Cours d’appel, la Cour de cassation est intervenue à plusieurs reprises en 2013.
Il en ressort une jurisprudence permettant d’assurer la pérennité des ruptures conventionnelles en délimitant leurs conditions d’annulation et en maintenant une nécessaire protection des droits du salarié :

Deux arrêts rendus les 23 mai 2013 n° 12-1365 et 3 juillet 2013 n° 12-19 268 :

Dans ces deux décisions la Cour de cassation exige la preuve d’un vice du consentement comme condition de fond d’annulation des ruptures conventionnelles et non uniquement la preuve de l’existence d’un conflit antérieur.

L’article L1237-11 du code du travail qui dispose :

« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».

Tantôt certaines cours d’appel considéraient qu’un conflit préexistant par exemple sur le non-paiement de salaire était suffisant pour justifier l’annulation de la rupture conventionnelle comme le non-paiement de salaire (cour d’appel de Lyon chambre sociale C 23 septembre 2011 n° 10/09107).

Tantôt d’autres cours d’appel estimaient au contraire qu’un avertissement de l’employeur (cour d’appel de Grenoble chambre sociale 5 janvier 2012 n° 11/00097) ou un courrier de reproches de sa part (cour d’appel de Rouen 27 avril 2010 chambre sociale n° 09/04140), étaient insuffisants pour prononcer la nullité de la rupture conventionnelle sollicitée par le salarié, exigeant même la persistance du conflit dans le temps (cour d’appel de Rouen 27 avril 2010 chambres sociale n° 09/0 41 40).

Cette distorsion de jurisprudence a perduré durant l’année 2013 : contre l’annulation de la rupture conventionnelle en cas de conflit antérieur : cour d’appel de Montpellier 4e chambre sociale 23 janvier 2013 n° 11/070 67 et cour d’appel de Pau 14 février 2013 numéro 11/00940 versus pour le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle en cas de contentieux préexistant : cour d’appel de Rennes 7e chambre sociale 27 février 2013 n° 11/06 465 – cour d’appel d’Angers 12 mars 2013 n° 12/01002).

En mai 2013 La Cour de Cassation a mis un terme à ces divergences en précisant :

« mais attendu que, si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » (Cour de Cassation, chambre sociale 23 mai 2013 n° 12-13 865 et avec le même attendu 3 juillet 2013 n° 12-19 268).

La Cour de Cassation a tranché en faveur d’un durcissement des conditions d’annulation de la rupture conventionnelle : la seule preuve d’un conflit antérieur ou préexistant à la signature de la rupture conventionnelle ne suffit pas en elle-même à entacher la rupture conventionnelle de nullité : «l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention ».

Position stricte néanmoins atténuée par la Cour qui rappelle le principe directeur de la rupture conventionnelle à savoir la liberté du consentement des parties : la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties », consentement dont les juges du fond devront dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation vérifier qu’il n’a pas été altéré.

Ainsi, il appartient au salarié qui sollicite la nullité de la rupture conventionnelle d’établir que son consentement a été vicié conformément aux dispositions de l’article 1109 du Code civil « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Ce sera le cas des situations de harcèlement moral caractérisé (déjà jugé en 2011 cour d’appel de Toulouse 2e chambre sociale 4e section arrêt du 3 juin 2011 n° 10/00338 s’agissant d’une salariée ayant établi l’existence de troubles psychologiques caractérisant une situation de violence au sens de l’article 1112 du Code civil), comme ce fut le cas de l’arrêt de cassation précité du 23 mai 2013 les juges du fond ayant relevé le comportement menaçant et la pression de l’employeur sur la salariée dont le consentement avait été vicié selon les juges.

Ce sera également encore le cas du salarié en arrêt de travail pour maladie dont la rupture conventionnelle a été signée avant la visite de reprise « ce qui caractérise une situation de contrainte, (…) la rupture amiable étant ainsi intervenue en période de suspension du contrat de travail sans que la salariée soit mise en mesure de se faire assister, ce qui caractérise la précipitation qui pèse sur la liberté de consentir (cour d’appel d’Amiens 5e chambre sociale 11 janvier 2012 n° 11/00 555), comme cela était jugé pour la rupture conventionnelle signée le même jour que la visite de reprise :

« Mais attendu que la cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résulté » (Cour de Cassation chambre sociale 30 janvier 2013 n° 11-22332).

De même que ne devrait pas être remis en cause la jurisprudence annulant les ruptures conventionnelles conclues avec un salarié accidenté du travail (cour d’appel de Poitiers 28 mars 2012 n° 10/02 441), les juges du fond caractérisant à la fois un état de faiblesse du salarié fragilisé par son accident et le non respect du principe de non-discrimination du salarié en raison de son état de santé (sur le fondement de l’article L 1132-1 du code du travail cour d’appel d’Aix-en-Provence 6 juillet 2012 n° 11/09476), et conseil de prud’hommes de Paris jugement du 24 avril 2013 non définitif procédure d’appel en cours concernant une salariée ayant signé la rupture conventionnelle alors qu’elle est en arrêt pour accident du travail après avoir subi une agression physique sur son lieu de travail).

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