Votre rupture conventionnelle peut être annulée si vous êtes en arrêt pour accident du travail

Créée par la loi du 25 juin 2008 la rupture conventionnelle a engendré plus d’un million de ruptures conventionnelles signées depuis sa création (source Libération.fr/economie/2012- 26 décembre 2012 – Le succès suspect de la rupture conventionnelle).

Ce mode de rupture est incontestablement un succès terni néanmoins par son utilisation parfois abusive lorsqu’il s’agit par exemple d’utiliser la rupture conventionnelle pour contourner une législation d’ordre public comme celle applicable à l’accident du travail du salarié.

La décision dont il s’agit ici mérite d’être évoquée bien qu’il s’agisse d’une décision de 1ère instance (conseil de prud’hommes) dont l’employeur a fait appel la cour d’appel n’ayant pas encore rendu son arrêt.

Une salariée en contact avec le public fait l’objet d’une agression physique sur son lieu de travail en décembre 2011, accident dont le caractère professionnel est reconnu en février 2012.
Entre-temps l’employeur signe 2012 une convention de rupture conventionnelle alors même que la salariée poursuit son arrêt travail pour accident professionnel.

Or la rupture conventionnelle ne peut être conclue avec un salarié accidenté du travail (CPH Sables d’Olonnes 25 mai 2010 RG 09/00068, jugement confirmé par la Cour d’Appel de Poitiers le 28 mars 2012 RG 10/02441).

Les juges considèrent à la fois que le salarié est fragilisé par son accident, mais également qu’il ne doit pas être discriminé en raison de son état de santé (article L 1132-1 du code du travail) (notamment Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 6 juillet 2012 RG 11/09476).

Dans l’affaire présentée ici l’employeur invoquait de nombreux arguments et notamment :
– la salariée avait pris l’initiative de la rupture conventionnelle,
– elle était assistée par un délégué du personnel durant les deux entretiens préalables à la rupture,
– la rupture conventionnelle avait été homologuée par la DIRECCTE,
– La salariée n’avait pas usé de son droit de rétractation,
– à la date de prise d’effet de la convention la salariée n’était plus en accident du travail (effectivement durant le délai de rétractation la salariée n’était plus en arrêt de travail pour accident professionnel mais uniquement pour maladie).

Cette argumentation n’a pas été retenu par les conseillers prud’homaux qui ont constaté qu’au moment de la signature de la rupture conventionnelle le la salariée était en arrêt pour accident du travail. Les juges en ont conclu que le consentement de la salariée était nécessairement vicié par l’extrême vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait au moment où la rupture conventionnelle était finalisée.

Précision faite qu’en outre les juges constatait que deux mois avant la signature de la rupture conventionnelle la salariée avait fait l’objet d’une mutation disciplinaire puis, lors d’une visite de pré reprise postérieure le même mois, d’un avis du médecin du travail préconisant le rapprochement du travail de la salariée de son domicile, « demande à laquelle l’employeur ne s’était pas conformé » selon l’appréciation des juges du fond.

La motivation des conseillers prud’homaux est limpide : « s’il est admis que la mise en oeuvre de cet accord n’a pas été imposée par l’une ou l’autre des parties il donne l’illusion d’une égalité dès lors que la rédaction a été entachée par l’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvait la salariée au moment du processus de finalisation duquel il convient d’en conclure que son consentement en était nécessairement vicié…

L’argument du défendeur selon lequel la Direction du travail a in fine homologué l’accord plonge le conseil dans un abîme de perplexité car il est utile de préciser que l’autorité administrative ne disposait d’aucune information concernant les modalités et circonstances entourant la formalisation de ladite convention la privant ainsi de tout contrôle…

Concomitamment il ressort de la chronologie du litige et des faits de l’espèce que le processus de discussion est intervenu, malgré les dénégations de l’employeur, dans un contexte conflictuel dès lors que (la salariée) s’était vu notifier (en janvier 2012) une mutation à titre disciplinaire…
Cette sanction n’a fait qu’accroître et corroborer le postulat suivant lequel les conditions entourant la formalisation de la rupture conventionnelle était empreinte de défiance… »

Estimant que la rupture conventionnelle avait été détournée par l’employeur, les conseillers prud’homaux ont annulé cette rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision des juges prud’homaux n’est pas remise en cause par l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2013 n° 12-13865 (la cour de cassation estime que l’existence d’un litige entre l’employeur et le salarié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle n’invalide pas la rupture conventionnelle si celle-ci n’a pas été imposée par l’une ou l’autre des parties).

En effet, l’état de faiblesse manifeste de la salariée en accident du travail au moment de la signature de la rupture conventionnelle constitue bien en soi une fragilité de la salariée rendant son consentement non libre et éclairé.

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