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Rupture conventionnelle nulle mode d’emploi (première partie)

Créé en 2008, ce mode de rupture du contrat de travail n’a cessé d’augmenter depuis sa création avec une baisse durant la période de confinement et une remontée à 36 400 ruptures conventionnelles en 2021 (source : DARES 2021).

La rupture conventionnelle de respecter des règles strictes, à défaut elle pourra être annulée par les juges, la rupture du contrat de travail devient soit un licenciement nul soit sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités en découlant dont dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis etc.

Quand la rupture conventionnelle est annulée par les juges ? D’abord pour erreur de droit c’est l’objet de cette 1ère partie.

 

Cela peut être une erreur sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle CA Montpellier 8 septembre 2021 RG n°17/01150

La rupture conventionnelle pour être valable doit prévoir le versement au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un indemnité légale de licenciement : art. L1234-9 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644154/

Or, dans cette décision la rupture conventionnelle d’un Responsable de production mentionnait une indemnité de « 000 », l’employeur expliquait qu’il s’agissait d’une simple erreur sur le montant de l’indemnité régularisée postérieurement.

La cour d’appel observe de son côté que ce même montant nul était mentionné par l’employeur dans l’attestation destinée à Pôle Emploi qu’il avait rédigé et sur le dernier bulletin de salaire qui ne mentionnait aucune indemnité de rupture, elle en conclut qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’un « élément convenu entre les parties ».

D’autant plus que le salarié n’avait pas été assisté lors de l’entretien avant signature de la rupture et qu’aucun document n’informait le salarié du caractère impératif du versement de cette indemnité minimale, la Cour en concluait « que le salarié n’en avait pas été informé ».

La rupture conventionnelle a été annulée pour erreur de droit portant sur un élément substantiel : l’indemnité minimale obligatoire fixée par la loi au montant équivalent à l’indemnité légale de licenciement.

 

C’est aussi le cas lorsqu’aucun exemplaire de la rupture conventionnelle signée n’est remis au salarié Cass. Soc. 10 mars 2021 n°20-12820

Le salarié dispose d’un délai de rétractation de 15 jours pour revenir sur son consentement à une rupture conventionnelle une fois qu’il l’a signée. Il faut pour cela s’assurer qu’il a signé cette convention de son plein accord et qu’il soit informé de cette faculté de rétractation.

C’est pourquoi il est obligatoire pour l’employeur de remettre au salarié un exemplaire de la rupture conventionnelle signée pour garantir à la fois qu’il a signé avec un consentement libre et éclairé et qu’il est en mesure d’exercer pleinement son droit de rétraction.

Un manutentionnaire déclare ne pas avoir reçu de son employeur un exemplaire de la convention de rupture qu’il a signée, mais la cour considère qu’il ne l’établit pas.

Pour la Cour de cassation les juges ont mis la charge de la preuve sur le salarié alors qu’il s’agit d’une obligation de l’employeur, c’est donc à l’employeur d’établir qu’il a bien remis un exemplaire de la convention salariée, par exemple en lui faisant signer un document de décharge. « À défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle » nous dit la Cour de cassation.

 

La convention de rupture conventionnelle doit être signée, sa date doit être mentionnée ou être déterminable Cour d’Appel de Colmar 16 février 2021 RG n°19/03035

Cette date de signature est indispensable notamment pour s’assurer que le délai de rétractation de 15 jours à compter de la signature de la rupture conventionnelle a été respecté, permettant au juge de contrôler que ce délai de rétractation a bien été respecté par les parties.

Un employé polyvalent dans un restaurant relevait que la convention de rupture conventionnelle qu’il avait signée n’était pas datée.

Les juges n’en concluent pas immédiatement que la convention de rupture conventionnelle est nulle mais exigent de l’employeur de prouver par tout moyen cette date : « l’absence de mention d’une date de signature dans la convention n’entraine pas ipso facto la nullité de celle-ci, si par ailleurs la date de signature peut être déterminée de façon certaine et ce pour s’assurer de ce que le délai de rétractation a été respecté.

Dans cette décision, l’employeur ne parvenait pas à prouver cette date de signature : « Les parties ont chacune apposé la mention « lu et approuvé » (mais) aucune n’a fait figurer la date de signature de la convention. La convention a été réceptionnée par les services de l’inspection du travail le 25 novembre 2014. Cependant aucun des éléments soumis au débat ne permet d’établir avec certitude la date de signature de la convention de rupture ».

Impossible donc d’établir que « le délai légal de rétraction avait été respecté », ce délai de rétractation étant un droit essentiel du salarié, la rupture conventionnelle est jugée nulle.

 

Lorsque l’administration, la DREETS, n’a pas été saisie pour homologuer la convention CA de Poitiers 14 janvier 2021 RG n°19/02104

article L1237-14 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071180

L’homologation c’est-à-dire l’examen et la validation de la rupture conventionnelle par l’administration permet de faire courir le délai d’un an pour contester la rupture conventionnelle et valide la rupture amiable entre salarié et employeur.

Dans cette décision, aucune saisine de l’administration n’ayant été faite, non seulement la rupture conventionnelle n’avait pas été validée mais le salarié pouvait contester la rupture conventionnelle plus d’un an après l’avoir signé : le délai de prescription d’un an pour contester la rupture n’ayant pas commencé à courir (article L1237-14 précité).

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