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La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail qui exige un consentement libre et éclairé de chacune des parties.
Lorsque cela n’est pas le cas, la partie dont le consentement a été vicié doit le prouver pour obtenir la nullité de la convention signée.
Après avoir vu dans une première partie l’erreur de droit, voyons ici comment le salarié peut prouver les pressions de l’employeur.

Lorsqu’il y a menace de licenciement – Cour d’Appel d’Amiens 13 juillet 2021 RG n°20/00142

Un conducteur machine fait l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire puis signe une rupture conventionnelle, selon lui sous la menace de licenciement.

Les indices sont nombreux :

C’est suffisant pour que les juges concluent que le salarié « a été victime de pressions de la part de son employeur, pression de nature à vicier son consentement », outre le non-respect de l’entretien préalable (nécessaire) avant la signature de la convention de rupture, « élément essentiel du formalisme protecteur légal » (En savoir plus sur les formalités substantielles : lien rupture conventionnel première partie).

 

Lorsque la salariée est en état de faiblesse – Cour d’Appel de Nancy 10 juin 2021 RG n°20/00120

Une Coiffeuse qualifiée est convoquée à un entretien préalable à un licenciement puis 5 jours plus tard signe une convention de rupture conventionnelle, elle dénonce les pressions de son employeur :

Pour les juges ces preuves justifient une violence morale alors qu’elle était en état de faiblesse, son consentement a donc été vicié même si elle a bénéficié d’un délai de cinq jours avant de signer la rupture conventionnelle : « la publicité donnée par l’employeur aux faits reprochés à la salariée et le renouvellement de son arrêt de travail justifiant la persistance du vice du consentement ».

Son état de faiblesse dont elle justifiait ne lui permettait pas d’avoir la capacité de réagir librement avec un consentement éclairé.

 

Lorsque le salarié refuse la modification de ses conditions de travail – Cour d’appel de Toulouse 12 mars 2021 RG n°19/01428

Une salariée support logistique signe une rupture conventionnelle après avoir refusé une modification de ses conditions de travail. La rupture conventionnelle est annulée car les juges observent :

 

Lorsque la salariée est en état de faiblesse – Cour d’Appel de Paris le 2 février 2021 RG n°18/05599

Une Monitrice éducatrice mise à pied à titre conservatoire signe peu après une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont elle demandait ensuite la nullité pour harcèlement moral.

Elle fait état d’une dégradation de son état de santé avec des arrêts de travail pour anxiété paroxystique, trouble du sommeil etc. de l’ordre du traumatisme psychologique, cet état de détresse psychologique viciant son consentement, la rupture est annulée.

 

Quand le salarié est victime de harcèlement moral – Cour d’Appel du 16 septembre 2021 RG n°19/07064

Une Secrétaire polyvalente en arrêt de travail pour anxiété signe trois mois plus tard une convention de rupture conventionnelle dont elle demande la nullité pour harcèlement moral :

 

Pour les juges, cela justifie que l’employeur « a exercé une pression (sur la salariée) » avec « des tentatives d’intimidation… » et que « si la salariée a présenté un état de soulagement psychologique après la signature de la rupture conventionnelle, celui-ci était proportionnel à la pression morale et psychologique qu’elle avait subie… les faits de harcèlement caractérisés ont placé (la salariée) dans une situation de violence morale viciant son consentement et altérant son décernement.

 

De ces décisions vous retiendrez la nécessité de communiquer des témoignages directs des pressions subies, un dossier médical complet (certificats médicaux, ordonnances, arrêts de travail etc.), des échanges circonstanciés par courriel, SMS etc. démontrant de manière certaine que votre consentement a été vicié.