Logo Judith Bouhana 2020 Mobil

Un point sur l’inaptitude du salarié en accident du travail, le salarié harcelé, le reclassement du salarié et la modification de son contrat de travail

Le 9 avril 1898 est créée la protection du salarié victime d’un accident du travail.
C’est dire que le droit du salarié accidenté a plus de 100 ans d’existence. En 2012, la Cour de Cassation a renforcé la protection du salarié en consacrant le principe d’une obligation de sécurité de résultat de l’employeur quand il est établi qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, lorsqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (c’est ce qui ressort des arrêts relatifs aux victimes de l’amiante des 28 février 2012).

Plus récemment, 17 octobre 2012, la Cour de Cassation a poursuivi sa jurisprudence protectrice du salarié inapte et à renforcer le rôle du médecin du travail :

– Le licenciement disciplinaire du salarié inapte doit impérativement être prononcé pour faute grave (article L 1226-9 du code du travail). Le licenciement qui n’est qualifié que de cause réelle et sérieuse est nul (article L 1226-13 du code du travail). Lourvoi n° 11 – 18854.

-L’employeur doit intervenir en amont pour prévenir les actes de harcèlement moral à l’égard du salarié inapte. Dans cet arrêt l’employeur n’avait pas tenu compte des préconisations du médecin du travail à l’issue du premier avis qu’il avait rendu à l’égard d’un salarié harcelé inapte. Pourvoi n° 11 – 18884

– La modification du contrat de travail du salarié apte sous réserve par le médecin du travail est sous haute surveillance des juges puisque la Cour de Cassation considère que la modification ne doit ni porter atteint aux droits du salarié, ni être contraire aux préconisations du médecin du travail et respecter le droit du salarié à une vie personnelle et familiale. Enfin l’atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionné au but recherché. Pourvoi n°11 – 18029.

– Si l’employeur tarde à organiser la visite de reprise du salarié à l’issue de son arrêt de travail d’au moins 21 jours (et à compter du 1er juillet 2012 suivant le nouvel article R 4624-22 du code du travail après au moins 30 jours d’absence pour accident du travail ou maladie professionnel) et qu’il laisse le salarié inapte reprendre son travail, l’employeur pourra être  condamné pour manquement à son obligation de sécurité. Pourvoi n° 11 – 19561

Ces 5 arrêts ont volontairement été rendus par la Cour de Cassation le même jour afin de démontrer sa volonté de renforcer le rôle du médecin du travail et de protéger le salarié inapte.

partager cet article