La discrimination syndicale est le 6ème motif sur les 24 motifs de discrimination du code de travail invoqué par les salariés auprès du Défenseur des droits (Source : Dares n° 145 (2016-1) Travail Emploi, la discrimination syndicale en France).
Sans doute parce que les salariés exerçant un mandat syndical sont plus informés de leurs droits, ils hésitent moins à se défendre en justice.
Le droit a une réparation intégrale du salarié victime de discrimination syndicale (Cass. Chambre Sociale 16/01/2019 n° 17-24082 et 30 janvier 2019 n° 17-22699) :
Le salarié victime de discrimination syndicale a, de longue date, droit à une réparation intégrale, ce que rappelle la Cour de Cassation en sanctionnant la Cour d’Appel qui a reconnu l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié sans lui accorder les droits qui en découlent, à savoir notamment la reconstitution de sa carrière et le paiement de la rémunération correspondante : «
« Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu’après avoir retenu l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, la cour d’appel l’a débouté de ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière et au paiement du rappel de rémunération correspondant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Le Juge doit prendre en compte tous les éléments présentés par le salarié discriminé (Cass. Soc. 30 janvier 2019 n° 17-22699) :
La demande d’un ingénieur Analyste représentant syndical qui invoquait une discrimination syndicale /mise à l’écart est rejetée par la Cour d’Appel au motif que cette période d’inactivité du salarié reposerait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, car cette inactivité résulterait « du refus (du salarié) d’accepter sans motif légitime les missions par l’employeur (alors même que l’employeur justifierait d’une) « perte… d’un client représentant 35 % de son activité ».
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis et constate que la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et tenu compte de l’ensemble des éléments présentés par le salarié et en conclut :
« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, sur la base d’une analyse des comptes annuels de 2011 réalisés par un Expert-Comptable, que sa rémunération, comme celles des autres représentant du personnel, était inférieure à celle des autres salariés placés dans une situation identique ou similaire ».
La discrimination syndicale est indépendante de toute comparaison avec la situation d’autres salariés (Cass. Soc. 13 juin 2019 n° 17-31925) :
Un consultant disposant d’un mandat de Conseiller Prud’homal qui s’estimait victime de discrimination syndicale et obtient gain de cause devant la Cour de Cassation :
« Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la discrimination, l’arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a reçu une formation au logiciel Eurecia, qu’il ne produit aucun élément justifiant de la présence en clientèle des autres consultants et d’une évolution de carrière de nature à le discriminer et que son salaire est supérieur de 82 % au salaire de sa classification, que l’examen des éléments avancés par l’intéressé ne permet pas de retenir l’existence d’éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte.
Qu’en statuant ainsi, alors d’une part qu’une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d’autres salariés, d’autre part que le salarié soutenait avoir été privé de ses missions et responsabilités de formation et n’avait pas bénéficié d’entretiens annuels à raison de l’exercice de son mandat prud’homal, tous éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».