La discrimination hommes / femmes en entreprise.
Comment est-elle sanctionnée en entreprise ? Cour d’Appel de Reins chambre sociale arrêt du 6 avril 2020 RG n°21/01098
Une Responsable des Ressources Humaines licenciée pour inaptitude saisit la Cour d’Appel pour discrimination hommes / femmes en soutenant qu’étant la seule femme du Comité de direction avec la plus forte ancienneté elle percevait la plus faible rémunération.
La Cour observe :
- « un écart significatif entre la rémunération (de la salariée) et celle du Directeur informatique qui a moins d’expériences pour des responsabilités équivalentes »,
- une embauche en 2009 avec un coefficient inférieur pour 7 années d’expérience et pour la salariée une embauche en 2013 avec un coefficient 900 et 13 ans d’expérience.
- « Après 11 années d’ancienneté le responsable informatique perçoit une rémunération de 4 636 euros mensuel outre la prime d’objectifs tandis que (la salariée) perçoit après 12 années d’ancienneté une rémunération de 3 767 euros ».
- « les responsables de service les moins bien payés sont toutes des femmes…
- le responsable des ressources humaines embauché en remplacement (de la salariée) percevait un salaire à l’embauche de 3 500 euros mensuel outre la prime d’objectifs ».
Soit un salaire supérieur à l’embauche avec 7 ans d’expérience à celui de la salariée discriminée de plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines.
La discrimination hommes / femmes est reconnue et l’entreprise condamnée à un rappel de salaire sur la base du différentiel de salaire entre celui versé au salarié homme et à la salariée sur 3 années.
La discrimination liée à l’état de santé Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 5, 13 janvier 2022 RG n°19/02490
La Directrice d’une confédération engagée en 2012 est en arrêt de travail en décembre 2015 et conteste l’absence de versement d’une prime exceptionnelle depuis 2016 qu’elle percevait chaque année, ainsi que celle de 700 euros versée à tous les salariés en septembre 2017.
L’employeur se justifiait par la suspension du contrat de travail de la salariée en 2016 et indiquait pour la prime de 700 euros que celle-ci récompensait l’investissement des salariés lors d’un salon professionnel.
La Cour le condamne pour discrimination liée à l’état de santé, en jugeant :
- que la salariée a travaillé « une partie de l’année 2016 jusqu’en juin 2016 de sorte que l’employeur ne peut valablement invoquer la suspension du contrat de travail pour justifier de l’absence de versement de la prime au moins partiellement.
- En revanche pour les années suivantes le contrat de travail étant suspendu (la salariée) n’ayant eu aucune activité, le non-versement de la prime est justifiée.
- S’agissant de la prime de 700 euros versée en septembre 2017, l’employeur fait valoir mais sans apporter aucun élément justificatif sur ce point que cette prime récompensait l’investissement des salariées lors du salon de Strasbourg…de sorte qu’il échoue à démontrer que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination».
La discrimination liée à l’état de santé Cour d’Appel de Versailles 6 avril 2022, RG 20/02657
Une Chef de Produits Acheteur et Responsable Qualité invoque une triple discrimination syndicale liée à l’âge et du fait de son handicap.
Les juges relèvent que si la salariée a sollicité une mutation, la baisse de rémunération qui en est résulté n’a été évoquée par l’employeur qu’après l’accord de la salariée, mettant ainsi celle-ci « devant le fait accompli ».
« Or, il ressort de nombreux courriers produits par la salariée qu’elle n’acceptait pas cette rémunération. Et cette nouvelle rémunération ne pouvait être imposée à la salariée s’agissant d’une modification de son contrat de travail… peu important la poursuite par la salariée du contrat de travail dans les nouvelles conditions, cette circonstance ne permettant pas de caractériser de sa part une acceptation expresse et non équivoque »
S’ajoutait également l’absence d’entretien annuel d’évaluation depuis 2011 alors que ces entretiens professionnels « sont déterminant pour l’évolution de carrière des salariés… comme le montre les pièces… de la salariée (documentations internes à la société)… le fait que la salariée est été évincée de la réunion du 8 novembre 2011… dès lors que le motif allégué (la suspension du contrat en l’occurrence) est fallacieux : en effet le contrat de travail n’était plus suspendu à cette date ».