La clause de non-concurrence restreint la liberté de travailler du salarié. 6 conditions doivent être respectées, elle doit être :
- écrite dans le contrat de travail ou prévue par la convention collective ;
- nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur ;
- limitée dans le temps sans que sa durée soit trop excessive ;
- limitée dans l’espace avec une zone géographique délimitée ;
- et viser une activité précise et non générale ;
- et prévoir une contrepartie financière.
Il s’agit pour les juges de garantir la liberté de travailler du salarié.
Quelles sont les règles en 2023 :
Attention à la rédaction des clauses de non-concurrence CA de Versailles 15ème ch. 19 janv. 2022 RG n°19/04014
Un Responsable approvisionnement démissionne de ses fonctions et sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’il a signée. La société s’y oppose en évoquant une erreur matérielle.
En effet, la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière :« Monsieur X percevra une contrepartie financière mensuelle brute correspondante à 2/10ème de sa rémunération moyenne annuelle brute ».
La société prétend que la clause comprend une erreur matérielle : la contrepartie financière mensuelle brute devant s’élever à 2/10ème de la rémunération moyenne mensuelle brute et non à 2/10ème de la rémunération moyenne annuelle brute mentionnée, induisant selon elle un enrichissement injustifié du salarié.
Mais selon la cour d’appel : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’à défaut d’ambiguïté elle n’a pas à rechercher la « commune intention des parties, les clauses claires et précises ne sauraient être susceptibles d’interprétation ni être dénaturées ».
Or, il s’agissait d’un nouveau contrat qui avait modifié la fonction du salarié par rapport au précédent contrat conclu entre les parties, mais n’avait pas modifié le calcul de la contrepartie financière, signifiant que les parties avaient bien débattu des clauses avant de les signer.
Pour la cour il n’y a pas d’erreur matérielle, la clause de non concurrence a été rédigée dans des termes clairs et non équivoques restreignant le salarié dans l’exercice d’autres fonctions dans l’intérêt légitime de la société. La société aurait dû vérifier les clauses avant signature, l’employeur est condamné à la contrepartie de 11 251,89 euros brut par mois durant 1 an.
Quand peut-on parler d’activité concurrente ?
L’employeur ne verse de contrepartie au salarié que durant la période fixée par la clause et si le salarié respecte la clause de non-concurrence.
Toute violation de l’obligation de non-concurrence, doit être établie en justice à défaut l’employeur doit continuer à verser la contre-partie.
Le site Internet de la nouvelle activité du salarié n’est pas une preuve suffisante de la violation de la clause de non-concurrence CA de Paris Pôle 6 – Ch. 5 20 janv. 2022 RG n°19/03377
Une Consultante E-business exerce une activité salariée de conseil dans le marketing à la communication, l’employeur lève tardivement la clause de non-concurrence, l’employeur prétendait que la salariée avait violé la clause de non-concurrence car selon l’extrait du site internet de la salariée, elle avait créé 6 mois plus tard une activité indépendante de conseil.
Cette preuve est insuffisante pour les juges :« S’il résulte de l’extrait du site internet de (la salariée que cette) dernière exerçait une profession libérale (avant la rupture de son contrat de travail) en qualité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, la Cour retient que l’employeur ne justifie pas du caractère concurrentiel de cette activité, le caractère vague et imprécis de l’intitulé de l’activité libérale (de la salariée) étant insuffisant pour ce faire ».
La comparaison des extraits Kbis des activités de l’ancien et nouvel eployeur n’est pas suffisante CA de Paris Pôle 6 – Ch. 4 5 janv. 2022 RG n°19/09670
Invoquant la violation de la clause de non-concurrence, un employeur invoque l’embauche récente de la salariée par un concurrent direct. La salariée contestait l’activité et le lieu d’exercice qui étaient différents de sa précédente activité salariée.
Comparant les extraits Kbis de son ancien et de son nouvel employeur la cour rejette la violation de la clause de non-concurrence : « il ressort de l’extrait Kbis de la société X que celle-ci a pour objet la réalisation, commercialisation de projets immobiliers, lotisseur marchand de biens et prises de participations, alors que la société Y est spécialisée dans le secteur d’activité de l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. Les deux sociétés n’ont ainsi pas le même objet social »
Pas de violation de la clause après une recherche concrète de l’activité réelle exercée par le salarié CA de Grenoble ch. Sociale section B 6 janv. 2022 RG n°19/03921
L’employeur invoquant la violation de la clause de non-concurrence communique les statuts de la société créés par le salarié dont l’objet social apparaît similaire au sien et établit que le salarié est mandant d’une société tierce proposant un produit similaire à ses propres produits d’assurance et banque.
Mais pour la cour d’appel, ces statuts n’établissent que la simple participation du salarie à un salon et donc pas à la vente des produits concurrents, au-delà de l’objet social similaire, l’ancien employeur « n’apporte aucune pièce permettant à la Cour d’apprécier la portée de l’obligation de non-concurrence par rapport à l’activité réelle de l’entreprise (du salarié) ».