Clause Non Concurence Avocat Paris Judith Bouhana

Clause de non-concurrence mode d’emploi (deuxième partie)

lire la 1ère partie ici 

Nous allons comprendre dans cet article le délai à respecter par l’employeur pour lever la clause de non-concurrence de son salarié.

Dans quel délai la clause de non-concurrence doit être levée ?

Les clauses de non-concurrence prévoit souvent une possibilité pour l’employeur de lever l’obligation de non-concurrence du salarié dans un certain délai. A défaut de respecter ce délai, l’employeur ne peut plus lever la clause de non-concurrence et doit régler au salarié la contrepartie intégrale fixée au contrat.

 

Voici les décisions les plus récentes des juges sur la question du délai pour lever la clause en 2022.

Contrat de sécurisation professionnelle – licenciement pour motif économique : la clause doit être levée à la date de départ effectif du salarié CA de Paris Pôle 6 – Ch. 5 20 janv. 2022 RG n°19/03377

Une salariée Consultante E-business  signe dans son contrat une clause de non-concurrence sur une durée de 6 mois qui prévoit qu’en cas de dispense de préavis, l’employeur doit renoncer à l’exécution de la clause dès le départ effectif du salarié.

La salariée est licenciée pour motif économique, elle signe un contrat de sécurisation professionnelle qui met fin immédiatement et sans préavis à son contrat de travail au jour de sa signature, le 25 octobre 2016.

Lors d’un licenciement pour motif économique si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé, il n’y a ni préavis ni indemnité de préavis, le contrat est rompu à la date de signature par le salarié du CSP, ici le 25 octobre 2016.

En levant la clause de non-concurrence vingt jours plus tard le 14 novembre 2016, l’employeur était donc hors délai.

 

Le cachet de la poste fait foi CA de Versailles 21ème ch0 27 janv. 2022 RG n°19/03865

Également lors d’un licenciement pour motif économique le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle le 2 mars 2018. L’employeur lève la clause de non-concurrence par courrier daté du 2 mars 2018 mais affranchi le 5 mars 2018, soit 3 jours trop tard.

Il est condamné au paiement de l’intégralité de la contrepartie à l’obligation de non-concurrence pour levée tardive de la clause.

 

Lorsque le salarié signe une rupture conventionnelle, la clause doit être levée à la date de la rupture effective du salarié de l’entreprise Cass. Soc. 26 janvier 2022 n°20-15755

Une directrice des ventes a signé une clause de non-concurrence d’une durée de 1 an dans son contrat de travail précisant une levée de la clause possible durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis, et en cas de licenciement sans préavis au plus tard à la date de notification du licenciement. Rien n’était prévu en cas de rupture conventionnelle.

Les parties rompent le contrat via une rupture conventionnelle fixant la date de rupture au 5 mai et l’employeur lève la clause au-delà soit le 11 septembre suivant. La salariée obtient en appel un règlement partiel de la contrepartie de la clause de non-concurrence pour la période fixée entre le 5 mai et le 11 septembre et forme un pourvoi en cassation pour obtenir le droit de percevoir l’intégralité de son indemnité de non-concurrence sur 12 mois.

 

La cour lui donne raison car :

  • Le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
  • Il en résulte qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
  • C’est donc une solution identique à celle prescrite en matière de CSP : En cas de rupture conventionnelle la clause doit être levée à la date à laquelle est fixée la rupture du contrat de travail dans le formulaire de rupture conventionnelle.

 

La clause de non concurrence ne peut pas être levée par anticipation CA de Grenoble Chambre sociale Section B 6 janvier 2022 RG 19/03921.

La clause de non-concurrence d’un Directeur commercial licencié pour inaptitude stipule que la clause peut être levée dans le délai de 15 jours suivant la rupture effective du contrat de travail. L’employeur considérait qu’il avait régulièrement levé la clause 1 an avant la rupture du contrat de travail lorsqu’il avait précisé dans son courrier :

« Vous pouvez encore tenir pour acquis ce qui vous a été dit à l’oral lors de notre dernière discussion, à savoir que nous vous libérons de la clause de non-concurrence… nous vous le rappellerons le cas échéant lorsque vous quitterez la société… ».

 

Mais pour les juges : « l’employeur… ne pouvait lever la clause de non-concurrence par anticipation , et l’employeur n’avait pas renouvelé expressément la levée de cette clause ni au moment du licenciement du salarié dans le délai fixé de 15 jours suivant la rupture effective du contrat de travail.

La contrepartie de la clause de non-concurrence était due pour levée tardive de la clause.

 

Lire la troisième et dernière partie ici

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