L’arrêt UBER du 4 mars 2020 : une révolution sociale est en marche

L’arrêt qui vient d’être rendu par la cour de cassation le 4 mars 2020 est une véritable révolution sociale : au moins 20 000 chauffeurs UBER (référencés en 2018 ) vont pouvoir demander en justice la requalification de leur contrat en contrat de travail.

Depuis plus près de 40 ans, la Cour de cassation traque et sanctionne les faux indépendants :

1/ Avec un contrôle in concreto par les juges du salariat déguisé :

« la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire M. X… au statut social qui découlait nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail  » (Ass. plén., 4 mars 1983 n° 81-11.647 et 81-15.290).

 » l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991 n° 88-40.121)

2/ En définissant le salariat déguisé a contrario :

« Le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 novembre 1996 n° 94-13.187).

Pour déceler les fraudes des faux indépendants des plateformes numériques, les Juges utilisent la méthode du faisceau d’indices, comme ils l’ont fait 2 ans plus tôt le 28 novembre 2018 (17-20.079):

Dans un communiqué de presse pour l’arrêt « Take eat easy », la Cour rappelait sous la forme d’une critique sous-jacente que :

« Par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le législateur a esquissé une responsabilité sociétale des plate-formes numériques en insérant les articles L.7341-1 à L.7341-6 dans le code du travail prévoyant des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie des travailleurs. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat »,

et sanctionnait dans sa décision le pouvoir de géolocalisation de l’entreprise sur le coursier à vélo :

« L’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus… la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier… selon il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ».

Cet arrêt « Take Eat Easy » bien qu’historique (En savoir plus : https://bouhana-avocats.com/requalification-apres-un-arret-de-la-cour-de-cassation-les-coursiers-a-velo-bientot-salaries/ ) en matière de plateforme numérique poursuit la jurisprudence de la cour sanctionnant le salariat déguisé (tous secteurs concernés : mandataires de sociétés, journalistes, enseignants, joueurs professionnels, assistants de cabinets d’expertises comptables, prestataires de service de toute sorte, etc…(en savoir plus : https://www.village-justice.com/articles/salaries-deguises-obtenez-reconnaissance-votre-contrat-travail-2018-2019,32860.html.):

Deux ans plus tard le 4 mars 2020, la Cour rappelle qu’un véritable travailleur indépendant doit pouvoir constituer sa clientèle propre, fixer ses tarifs librement ainsi que les conditions dans lesquelles il exerce ses prestations de services.

Pour caractériser un faux indépendant, la cour va rechercher si dans la relation entre l’indépendant et la société celle-ci a le pouvoir de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.

Tel n’est pas le cas pour ce chauffeur UBER :

– qui n’est pas libre de fixer ses tarifs ni les conditions dans lesquelles il exerce sa prestation de transport,

– dont l’itinéraire est imposé par la société UBER,

– qui ne connait pas à l’avance la course,

– qui est sanctionné s’il ne respecte pas les conditions fixées par UBER, voir même déconnecté au-delà d’un certain seuil d’annulation de commande ou de critiques signalées par les clients.

C’est donc la société Uber et non le chauffeur qui définit unilatéralement les conditions d’exercice de ses prestations, peu important que ce chauffeur puisse se déconnecter quand il le souhaite et donc travailler à sa guise.

C’est une révolution sociale à tous les niveaux :

Judiciaire : avec l’émergence attendue d’un contentieux gigantesque au risque de paralyser les juridictions sociales par la multiplicité des requêtes de chaque salarié concernés qui peut solliciter des rappels de salaires, le règlement des charges sociales, faire requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, obtenir le règlement d’heures supplémentaires, etc…,

L’action de groupe n’est en effet pas aujourd’hui possible ( la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20ème siècle n’étend l’action de groupe pour l’instant qu’en matière de discrimination au travail à l’égard des salariés, candidats à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise, action réservée aux syndicats représentatifs et aux associations agréées, excluant donc une action de groupe en requalification en contrat de travail).

Economique : Avec les redressement de cotisations sociales des URSSAF à venir ( près de 5 millions d’euros réclamés judiciairement en 2018 à l’entreprise Uber (pour les années 2012-2013), combien aujourd’hui ?).

Pratique : Pour les entreprises de plateforme numérique qui anticiperaient ou seraient contraintes de s’aligner sur le code du travail avec entre autres l’application des règles sur le temps de travail, le salaire minimum, l’ancienneté, les congés payés, les procédures disciplinaires, la mise en place du CSE etc..

Légale : Avec une modification du code du travail passées les urgences du Coronavirus et de la Réforme des retraites ?

Nous n’en sommes qu’aux prémisses d’une véritable révolution judiciaire et sociale pour tous les travailleurs des plateformes numériques https://bouhana-avocats.com/autoentrepreneur-une-fausse-bonne-idee/

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