Extraits du Village de la Justice et de rebondir.fr
Selon la jurisprudence actuelle (en savoir plus :
http://www.village-justice.com/articles/Salaries-obtenez-paiement-votre,17207.html
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html ), les conditions de calcul de la prime d’objectif doivent être présentées en début d’exercice, être réalistes, et toute modification de la prime acceptée expressément par le salarié. A défaut, la Cour de Cassation a jugé que la prime était due intégralement au salarié (notamment C.Cass. Ch. sociale 2 avril 2014 n° 12 – 29 381). Vous évoquez l’hypothèse d’une seule remise tardive de vos objectifs qui ne permettraient pas la réalisation de ces objectifs dans le délai de 2 mois au lieu de 12 mois. Une condamnation à l’intégralité de la prime pourrait être sollicitée par voie judiciaire.
Le salarié à temps partiel a les mêmes droits et devoirs qu’un salarié à temps plein. Cela signifie que si dans le cadre de votre temps partiel votre prime d’objectif trimestrielle prévoit le règlement en cas d’objectif atteint d’une somme de deux mille euros votre employeur ne peut pas unilatéralement réduire votre prime à 1000 euros. Cela constituerait une modification unilatérale prohibée d’un élément essentiel de votre contrat de travail, à savoir votre salaire. Je vous suggère de vous opposer à cette réduction non consentie expressément par lettre recommandée avec AR et à défaut de règlement de votre employeur en saisissant le conseil de prud’hommes.
Oui en tenant compte de la prescription triennale en matière de salaire. Je vous invite donc à saisir sans délai le conseil de prud’hommes afin de solliciter le paiement de vos primes d’objectif contractuelles non fixées.
D’après les informations que vous donnez, votre employeur semble avoir agi de manière déloyale afin effectivement de vous priver de deux jours fériés. Sachez néanmoins que lorsque le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire les juges considèrent que le salarié ne subit aucune perte de salaire car il s’agit d’un jour férié chômé et donc indemnisé (Cass. soc., 2 juill. 2002, no 00-41.712et Cass. soc., 2 juill. 2002, no 00-41.718 ).
La Cour de cassation a répondu à votre question dans les termes suivants : « si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ».(27 novembre 2013 N° de pourvoi : 12-19166 ). Vous pouvez donc obtenir le paiement en janvier 2017 de votre prime d’objectif correspondante à votre période travaillée en 2016.
Vous ne précisez pas si votre prime d’objectif a été fixée dans votre contrat de travail. Si tel est le cas celle-ci est contractuelle et votre employeur doit vous fixer chaque année en début d’exercice les conditions de sa réalisation, vous donner les moyens de la réaliser et fixer un objectif réaliste et vous pouvez lui demander de vous communiquer les critères de fixation qui doivent être objectifs et égaux pour tous les salariés de la même catégorie d’emploi. Les règles sont différentes à défaut de primes contractuelles mais verbales par exemple, et il vous faudra alors notamment réunir les preuves de l’existence de votre prime d’objectif.
La fixation des objectifs du salarié par l’employeur doit être expresse, l’employeur devant être en mesure de justifier de votre information, ce qui n’est pas le cas en présence d’objectifs fixés oralement. Si votre avertissement est en lien direct avec votre contestation du montant de votre prime, je vous suggère de contester votre avertissement par LR avec AR sans délai et dans la même lettre contester l’absence de fixation des conditions de votre prime d’objectif. A défaut de réponse ou de réponse satisfaisante, il vous appartient de saisir le conseil de prud’hommes dans le respect de la prescription triennale en matière de salaire.
Effectivement, si votre contrat de travail ne prévoit pas expressément une condition de présence dans l’entreprise pour le versement de votre prime d’objectifs, celle-ci devra être proratisée, c’est-à-dire calculée en fonction de votre temps de présence dans l’entreprise. Je vous suggère dans un premier temps d’en demander le règlement proratisé par lettre recommandée avec AR à votre employeur et à défaut de réponse et règlement de sa part de saisir le conseil de prud’hommes de votre différend. Je vous rappelle à cet effet que la prescription est triennale en matière de salaire.
Les conditions de fixation de la prime d’objectifs doivent être réalistes et réalisables. Si vous pouvez établir que la semaine de fermeture de l’entreprise constitue un obstacle à la réalisation de l’objectif fixé vous pourrez solliciter du juge prud’homal une condamnation à vous verser l’intégralité de votre prime d’objectifs (le juge ne pouvant se substituer au pouvoir de gestion et de direction de l’employeur pour décider d’une fermeture ou non de l’entreprise à telle date ou de fixer une prime d’objectifs différente.). Je vous suggère donc dans un premier temps d’adresser un courrier recommandé avec AR À votre employeur pour contester votre situation et à défaut de saisir le conseil de prud’hommes.
Votre employeur risque avec une telle pratique (absence de fixation de la prime d’objectifs) une condamnation au maximum de votre prix d’objectifs et rappel de primes pour les déductions des absences justifiées, et seule déduction des absence injustifiées, si vous engagez une procédure devant le conseil de prud’hommes.
En savoir plus : http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
Lorsque les objectifs et les conditions de calcul de la prime d’objectifs n’ont pas été précisés par l’employeur la sanction pour l’employeur est radicale : le paiement du montant maximum de la prime au salarié (Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 10 juillet 2013 n°12– 17 921). in : http://www.village-justice.com/articles/Salaries-obtenez-paiement-votre,17207.html
Contrat d’exception, le contrat à durée déterminée à temps partiel est soumis à des conditions strictes d’application dont article L3123-1 et suivants du Code du travail, accords d’entreprise et la jurisprudence.
Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures dites complémentaires dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail (article L3123 – 28 du Code du travail). Ce dixième peut être augmenté à un tiers par accord collectif (article L3123 – 20 du Code du travail). Au-delà de cette durée légale ou collective, les heures imposées par l’employeur sont des heures supplémentaires non autorisées permettant au salarié de saisir le conseil de prud’hommes en requalification de son contrat de travail en temps plein.
L’employeur peut augmenter la durée du travail du salarié à temps partiel avec l’accord exprès du salarié par avenant signé et en prévenant le salarié au moins 3 jours ouvrés (3 jours de travail du salarié), sauf cas d’urgence dans les associations et entreprises d’aide à domicile où il peut encore être réduit (article L3123 – 24 du Code du travail).
Vérifiez donc ce qui est mentionné dans votre contrat de travail, les heures que vous effectuez sont-elles incluses dans votre quota d’heures complémentaires ou dépassent-elles ce quota ? Si elle dépasse le nombre d’heures mentionnées dans votre contrat elles sont irrégulières et peuvent être requalifiées en heures supplémentaires vous donnant le droit de demander la requalification de votre contrat de travail à temps plein devant le conseil de prud’hommes.
Vous ne bénéficiez pas d’un délai de prévenance, et vous n’évoquez aucune urgence donc vous pouvez refuser d’effectuer ces heures imposées illégalement et sans prévenance par votre employeur et demander réparation de vos préjudices devant le conseil de prud’hommes.
Le télétravail c’est la possibilité donnée au salarié de pouvoir travailler en dehors de l’entreprise donc en 1er lieu à son domicile. Il n’existe pas d’obligation de travailler au domicile principal. Donc a priori vous pourriez travailler sur un autre lieu à la condition d’en informer votre employeur, et sous réserve des dispositions de la convention collective applicable et/ou accord collectif de l’entreprise. Votre employeur doit s’assurer de la conformité de votre lieu de travail hors entreprise avec le télétravail conformément à son obligation de sécurité. De votre côté, vous devez être en mesure de présenter une attestation d’assurance concernant le matériel mis à votre disposition. Si votre employeur le refuse, il doit motiver son refus par des raisons objectives et de bonne foi. La sécurité des informations ou des lieux peut être une raison objective de refuser votre télétravail dans un lieu qui ne serait pas suffisamment sécurisé.
Les salariés en contrat durée déterminée ont les mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise d’une part. La prime d’objectifs doit être versée au salarié au prorata de son temps de présence sauf clause contraire dans le contrat de travail limitant le versement de la prime d’objectifs à la présence du salarié au moment de son versement. Je vous invite donc à vérifier si une telle clause est mentionnée dans votre contrat de travail à durée déterminée et à défaut de réponse satisfaisante de votre employeur de saisir le conseil de prud’hommes dans le délai de prescription triennale en matière de salaire.
Extrait du Village de la justice et de Rebondir.fr
Votre employeur peut mettre fin à votre période d’essai sans avoir à justifier d’un motif mais à la condition d’agir loyalement pour des motifs professionnels. A défaut, ta rupture de la période d’essai peut effectivement être considérée comme abusive. Tel est le cas lorsque l’employeur qui fait preuve d’une précipitation inhabituelle et ne met pas le salarié dans les conditions normales d’exercice de sa fonction (dont Soc. 2 fév.1994 n°90-43836 et pour une rupture le 1er jour de la période d’essai CA PARIS 4 décembre 2007 RG n°05-7395). Cette jurisprudence semble transposable à votre situation. Par contre, je vous conseille de déposer une main-courante dans les plus brefs délais auprès du Commissariat de votre domicile pour accepter de la rupture verbale de votre période d’essai par votre employeur, et d’adresser sans délai un courrier recommandé avec avis de réception à votre employeur pour réitérer cette rupture verbale irrégulière, enfin, à consulter un avocat de préférence spécialiste en droit du travail pour envisager une action judiciaire pour rupture abusive de votre période d’essai en sollicitant des dommages et intérêts afin de réparer votre préjudice.
Extrait du Village de la justice et de Rebondir.fr
Le télétravail consiste pour le salarié à pouvoir travailler en dehors de l’entreprise soit en 1er lieu à son domicile. Il n’existe pas d’obligation de travailler au domicile principal. Donc a priori vous pourriez travailler sur un autre lieu à la condition d’en informer votre employeur, et sous réserve des dispositions de la convention collective applicable et/ou accord collectif de l’entreprise. Votre employeur doit s’assurer de la conformité de votre lieu de travail hors entreprise avec le télétravail conformément à son obligation de sécurité. De votre côté, vous devez être en mesure de présenter une attestation d’assurance concernant le matériel mis à votre disposition. Le refus éventuel de votre employeur devra être motivé par des raisons objectives et de bonne foi. Effectivement la sécurité des informations ou des lieux peut être une raison objective de refuser votre télétravail dans un lieu insuffisamment sécurisé.
Votre question relève à la fois de la question des primes d’objectifs et de la prise d’acte du salarié.
En savoir plus :
http://www.village-justice.com/articles/salaries-sachez-prendre-acte,21288.html
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
L’absence de paiement de la prime d’objectifs peut constituer un manquement grave permettant au salarié de mettre fin à son contrat de travail. L’absence de fixation des objectifs par l’employeur permet au juge de se substituer à l’employeur pour fixer la prime du salarié. Telle est à l’heure actuelle l’état de la jurisprudence.
Une analyse complète de votre situation et pièces contractuelles par un avocat spécialiste est donc indispensable pour répondre à votre question avant de mettre en oeuvre votre décision au regard des conséquences financières qui en découlent (dont absence d’indemnité de chômage, demande de dommages et intérêts de l’employeur pour non respect du préavis etc…).
Vous indiquez que la condition de présence du salarié dans l’entreprise sans démission au mois de mars de l’année N+1 émanerait d’un courrier de l’employeur et ne serait donc pas, selon les informations que vous me donnez, mentionné dans votre contrat travail ou tout autre avenant contractuel signé de votre part.
Dans ces conditions, cette condition n’apparaît pas valable car elle n’est pas contractuelle mais constitue une obligation imposée unilatéralement par l’employeur. Vous pouvez donc solliciter le règlement de votre prime prorata temporis.
Le paiement de la prime d’objectifs au salarié au prorata de son temps de présence dans l’entreprise est le principe. A titre d’exception à ce principe, la clause imposant la présence du salarié dans l’entreprise lors du paiement de la prime peut être validée par les juges à la condition que le salarié ait donné son accord exprès, condition non remplie dans votre cas selon les informations que vous donnez.
En l’absence de tout autre document contractuel signé de votre part en dehors de votre contrat de travail, c’est celui-ci qui prévaut pour déterminer quelle est votre prime d’objectifs fixée contractuellement. Toute autre demande ultérieure non expressément acceptée par vous-même ne vaut pas modification de votre rémunération et donc de votre prime d’objectifs. Je vous suggère donc d’adresser un courrier recommandé avec AR à votre employeur pour contester la modification de votre prime d’objectifs et à défaut de réponse satisfaisante de saisir le conseil de prud’hommes auprès duquel vous pourrez faire valoir toutes les pièces dont vous disposez pour établir les primes d’objectifs que vous avez perçu depuis votre embauche (bulletin de salaire fiche récapitulative de commission etc.)
Vous ne précisez pas les conditions de votre prime d’objectif mais indiquez que vos objectifs sont atteints. Si tel est le cas, la décision commerciale de votre employeur de rembourser le client ne doit pas affecter le règlement de votre prime d’objectif sauf à constituer une sanction financière prohibée par le code du travail et qui ne reposerait au surplus sur aucun fondement contractuel.