La Cour de cassation a répondu à votre question dans les termes suivants : « si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ».(27 novembre 2013 N° de pourvoi : 12-19166 ). Vous pouvez donc obtenir le paiement en janvier 2017 de votre prime d’objectif correspondante à votre période travaillée en 2016.
Harcèlement moral
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