L’insuffisance professionnelle est ce qu’on l’appelle un motif « objectif », par opposition aux fautes du salarié.

C’est l’incapacité du salarié à effectuer son travail de manière satisfaisante pour son employeur. L’employeur doit prouver :

 

L’insuffisance de résultat fait partie de l’insuffisance professionnelle, le salarié n’atteint pas les objectifs, le chiffre d’affaires qui lui est demandé.

 

L’insuffisance professionnelle en 2023 recoupe :

Les négligences du salarié.

« L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif… » Cour d’Appel d’Amiens 19 mai 2022 RG n°20/05922.

 

Sur une période suffisamment longue pour être prise en compte.

« (Elle) doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur… » Cour d’Appel d’Amiens 19 mai 2022 RG n°20/05922.

 

Quand les moyens nécessaires ont été donnés par l’employeur au salarié

« Il doit être tenu compte de l’ensemble de son activité… l’employeur ne peut invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’ils puissent faire ses preuves » Cour d’Appel d’Amiens 19 mai 2022 RG n°20/05922.

 

Le jugement de l’employeur doit être objectif, son appréciation complète et concrète.

« L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur… mais qui doit s’appuyer sur des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié… si la preuve est partagée… il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque » Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 6 mai 2022 RG n°18/18464.

« Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l’ancienneté de services, les circonstances de l’engagement, les relations antérieures » Cour d’Appel de Rouen Chambre sociale, 5 mai 2022 RG n°19/03903.

« L’incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets (non subjectifs)… » Cour d’Appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 9, 20 avril 2022 RG n°19/02264.

 

L’insuffisance de résultat c’est lorsque les objectifs non réalisés sont réalistes donc réalisables.

« L’insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque… les objectifs (du salarié) présentent un caractère réaliste et correspondent à des normes sérieuses et raisonnables » Cour d’Appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 9, 20 avril 2022 RG n°19/02264.

 

(A lire aussi : Salariés, sachez obtenir le paiement de votre prime d’objectifs et  https://bouhana-avocats.com/un-point-sur-le-paiement-de-la-prime-dobjectif/ et Salariés, obtenez le paiement de votre prime d’objectifs en 2022 https://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-votre-prime-objectifs-2022,41379.html

 

Ce que les juges retiennent pour l’insuffisance professionnelle en 2022 ?

Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 9, 20 avril 2022 RG n°19/02264

A lire aussi : https://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre-prime-objectifs-2022-2eme-partie,42582.html).

Un Directeur Commercial depuis 10 ans dans le même Groupe est soudainement licencié pour insuffisance professionnelle.

La Cour relève :

 

Les juges écartent l’insuffisance professionnelle au regard de :

 

Cour d’Appel de Lyon 18 mai 2022 RG n°19/04548

Un Responsable Développement Loisir Cadre embauché en 2011 fait l’objet 5 ans plus tard d’un rappel à l’ordre suivi 5 mois plus tard d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

La cour observe l’absence de critique antérieure de l’employeur :

 

Une insuffisance professionnelle « insuffisamment» établie par l’employeur. Sur la dégradation des résultats, la comparaison faite par la société « ne porte pas sur l’ensemble des indicateurs mais uniquement certain d’entre eux ».

Un écart de résultat insuffisant. « Si l’objectif de 80% n’a pas été atteint (par le salarié) il en est très proche et ne permet pas de caractériser un écart significatif» ;

Des témoignages contradictoires et manquants transmis par l’employeur

 

Un salarié Chargé d’Affaire Aménagements Intérieurs engagés en 2011 fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance de résultat en novembre 2015 : essentiellement une baisse de son chiffre d’affaires sur 2 secteurs.

Pour les Juges l’insuffisance professionnelle n’est pas établie car :

 

En conclusion : « la société ne rapporte pas la preuve dont elle supporte la charge de l’imputabilité de la baisse du chiffre d’affaires (du salarié) et ainsi son insuffisance professionnelle ».